Conseil 20131624 Séance du 04/07/2013

Caractère communicable des documents suivants relatifs à une personne décédée, à ses deux fils, aux ayants droit et à la famille : 1) l'autorisation de fermeture de cercueil délivrée par le maire à la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, à savoir l'épouse du défunt ; 2) l'autorisation de crémation délivrée par le maire à la personne précitée ; 3) le formulaire de demande de crémation comprenant le nom et l'adresse du demandeur, à savoir l'épouse du défunt.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 04 juillet 2013 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants, relatifs à une personne décédée, à ses deux fils, aux ayants droit et à la famille : 1) l'autorisation de fermeture de cercueil délivrée par le maire à l'épouse du défunt ; 2) l'autorisation de crémation délivrée en 2001 par le maire à cette personne. Vous précisez que vous n'avez été saisi que d'une demande orale de communication. La commission rappelle à cet égard que ni la loi du 17 juillet 1978, ni le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ne permettent à l’administration d'exiger qu'une demande d'accès à un document administratif soit formulée par écrit. La commission recommande néanmoins instamment, pour des raisons d'administration de la preuve, le recours à l'écrit. S'agissant du document visé au point 1), la commission estime que l'autorisation de fermeture du cercueil qui, en application de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, est délivrée par le maire en tant qu'officier d'état civil, constitue un document qui n'a pas la nature d'un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 mais celle d'un document relevant de l'autorité judiciaire, sur la communication duquel elle n'est pas compétente pour se prononcer. S'agissant en revanche du document visé au point 2), la commission rappelle que les autorisations de crémation du corps d'un défunt, délivrées par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police administrative des funérailles, ainsi que les pièces du dossier qui les accompagnent, notamment les demandes adressées à la commune, constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime toutefois que, eu égard aux mentions que comportent de tels documents, qui touchent à la vie privée, les dispositions du II de l'article 6 de cette loi font obstacle à leur communication à des tiers, seuls les « intéressés », c'est à dire les personnes directement concernées, pouvant y avoir accès tant que le délai de cinquante ans fixé au 3° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré. La commission constate qu'aux termes de l'article R. 2213-34 du code général des collectivités territoriales, la crémation est autorisée sur la présentation de l'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles. La commission en déduit que toutes les personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt sont directement concernées par ces documents, qui leur sont communicables, ainsi qu'à l'auteur de la demande d'autorisation, et à l'exclusion de toute autre personne. Il peut s'agir, selon le cas, soit de la personne expressément désignée par le défunt comme ayant qualité pour pourvoir à ses funérailles, soit, en l'absence d'une telle désignation, de ses successeurs légaux ou testamentaires, notamment ses enfants. Ces derniers, en leur qualité d'héritiers réservataires, ont toujours celle d'ayants droit et sont par suite directement concernés par la demande d'autorisation, sauf dans le cas où a été désignée une autre personne comme ayant seule qualité pour pourvoir aux funérailles. La commission considère par ailleurs que l'autorisation délivrée, le cas échéant, par le maire en application de l'article R. 2213-39 du même code pour permettre le dépôt ou l'inhumation de l'urne funéraire dans un emplacement concédé est quant à elle communicable tant à l'auteur de la demande d'autorisation et aux personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qu'aux bénéficiaires de la concession, qu'il s'agisse du titulaire initial ou de ses successeurs.