Avis 20131600 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants : 1) l'organigramme du personnel ; 2) la délibération de chaque conseil municipal à compter de la date de la demande ; 3) le budget de la collectivité tous les ans ; 4) le listing des avancements de carrière de l'ensemble du personnel ; 5) le procès-verbal de chaque comité technique paritaire (CTP).
Madame XXX XXX, pour le syndicat CGT territoriaux de Saint-Léger-du-Bourg- Denis, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Léger-du-Bourg-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'organigramme du personnel ; 2) la délibération de chaque conseil municipal ; 3) le budget de la collectivité ; 4) le listing des avancements de carrière de l'ensemble du personnel ; 5) le procès-verbal de chaque comité technique paritaire (CTP). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, de la loi du 17 juillet 1978 et des régimes particuliers énumérés aux articles 20 et 21 de cette loi pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission précise que le document sollicité au point 1) est un document administratif communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. Concernant les documents demandés aux points 2), 3) et 5), la commission considère qu'il s'agit de documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et, s'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve, s'agissant du document mentionné au point 5, de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des agents nommément désignés ou aisément identifiables mettant en cause leur vie privée au sens du II de l'article 6 de cette même loi, ou comportant à leur sujet une appréciation ou un jugement de valeur. Toutefois, la commission rappelle que si la loi du 17 juillet 1978 garantit un droit d’accès aux documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, elle ne permet pas aux demandeurs d’exiger pour l’avenir qu’ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. Dans la mesure où la demande paraît tendre, en l'absence de précision sur une période de temps passée sur laquelle elle porterait en réalité, à une telle forme d'abonnement à la communication future de documents, la commission la déclare irrecevable sur ces trois points. Concernant le document demandé au point 4), la commission estime que la demande n'est pas formulée avec suffisamment de précision pour permettre à l'administration d'identifier le document sollicité. Elle déclare donc également irrecevable la demande sur ce point.