Avis 20131521 Séance du 11/04/2013

Communication des documents suivants pour chacun de ses mandants : 1) un relevé de propriété ; 2) le plan cadastral ; 3) la fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties ; 4) le procès-verbal concernant le local-type.
Monsieur XXX XXX, au nom et pour le compte des SCI POP, OMALE, FIVE, OFF et de M. SANDILLON, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, pour chacun de ses mandants, des documents suivants : 1) un relevé de propriété ; 2) le plan cadastral ; 3) la fiche d'évaluation foncière des propriétés bâties ; 4) le procès-verbal concernant le local-type. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 du la loi du 17 juillet 1978, après l'occultation préalable, le cas échéant, s'agissant du procès-verbal figurant au point 4) de la demande, des noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par les dispositions de cet article, qui y figureraient en l’espèce. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et prend note de l'intention manifestée par l'administration de procéder prochainement, à la communication des documents sollicités.