Avis 20131336 Séance du 28/03/2013

Communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'acquisition et la maintenance d'équipements pour la mise en place du PV électronique (terminaux, logiciels, accessoires, services associés) pour la ville de Lille : 1) l'acte d'engagement de la société retenue et ses annexes ; 2) l'offre de la société titulaire.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er mars 2013, à la suite du refus opposé par le maire de Lille à sa demande de communication des documents suivants relatifs au marché public ayant pour objet l'acquisition et la maintenance d'équipements pour la mise en place du PV électronique (terminaux, logiciels, accessoires, services associés) pour la ville de Lille : 1) l'acte d'engagement de la société retenue et ses annexes ; 2) l'offre de la société titulaire. La commission rappelle que, une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En revanche, soit qu'ils n'aient pas été signés, soit que la procédure de passation des marchés a été suspendue ou annulée par le juge, soit enfin qu’ils aient été résiliés sans avoir reçu d’exécution, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent revêtent un caractère préparatoire faisant obstacle à leur communication sur le fondement de la même loi, aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n'aura pas signé un nouveau marché ou renoncé à le passer. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lille a informé la commission que le contrat en cause a été résilié par décision en date du 12 février 2013, notifiée à la société contractante le 22 février suivant, sans avoir reçu de commencement d’exécution. Elle précise qu’elle entend lancer prochainement une nouvelle procédure d’appel d'offre portant sur une prestation identique. La commission ne peut qu'estimer, dans ces conditions, que les documents sollicités conservent un caractère préparatoire jusqu'à l'achèvement de la nouvelle procédure, et émet un avis défavorable.