Avis 20130812 Séance du 04/07/2013

Communication des documents suivants : 1) les opérations d'aménagement programmé (OAP) du plan local d'urbanisme (PLU) mis en révision le 6 mai 2010, et notamment l'OAP numéro 4 consistant en la réalisation d'une voie nouvelle de traverse d'un îlot ; 2) la délibération du conseil municipal « prenant en considération » cette opération d'aménagement et les travaux envisagés, le plan et/ou l'annexe permettant de déterminer le périmètre de l'opération et les terrains affectés par l'opération ou les travaux, ainsi que les justificatifs de l'accomplissement des formalités de publicité de cette « prise en considération ».
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2013, à la suite du refus opposé par le maire du Perray-en-Yvelines à sa demande de communication des documents suivants : 1) les opérations d'aménagement programmé (OAP) du plan local d'urbanisme (PLU) mis en révision le 6 mai 2010, et notamment l'OAP numéro 4 consistant en la réalisation d'une voie nouvelle de traverse d'un îlot ; 2) la délibération du conseil municipal « prenant en considération » cette opération d'aménagement et les travaux envisagés, le plan et/ou l'annexe permettant de déterminer le périmètre de l'opération et les terrains affectés par l'opération ou les travaux, ainsi que les justificatifs de l'accomplissement des formalités de publicité de cette « prise en considération ». La commission estime que la délibération mentionnée au point 2 de la demande est communicable, ainsi que l'ensemble des pièces annexées, à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. S'agissant des documents relatifs à l'opération d'aménagement mentionnée au point 1, le maire du Perray-en-Yvelines a indiqué à la commission qu'ils se rapportent à un projet d’élaboration du futur plan local d’urbanisme et revêtent donc un caractère préparatoire, qui fait en principe obstacle à l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, en vertu de son article 2. Toutefois, la commission rappelle que toute personne peut obtenir communication des documents dont les conclusions lui sont opposées, en vertu de l’article 3 de cette loi. Or, en l’espèce, il ressort des arrêtés litigieux que le maire s’est fondé sur ces documents pour prononcer un sursis à statuer concernant le permis de construire accordé à son client. Par suite, la commission estime que Maître XXX XXX est fondée à demander communication de ces pièces, sur le fondement de ces dispositions. La commission émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande.