Avis 20130670 Séance du 20/06/2013

Communication des éléments suivants : 1) la lettre de chaque demande de raccordement adressée à la société PV VOLTEUS 77, PV VOLTEUS 78 et PV VOLTEUS 79 du 1er janvier 2009 à ce jour ; 2) la puissance en watt-crête de la centrale ; 3) la date de réception du certificat du consensuel ; 4) la date de la recevabilité des dossiers complets de PV VOLTEUS 77, PV VOLTEUS 78 et PV VOLTEUS 79.
Maître XXX XXX, XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des éléments suivants : 1) la lettre de chaque demande de raccordement adressée par la société PV VOLTEUS 77, PV VOLTEUS 78 et PV VOLTEUS 79 du 1er janvier 2009 à ce jour ; 2) la puissance en watt-crête de la centrale ; 3) la date de réception du certificat du consensuel ; 4) la date de la recevabilité des dossiers complets de PV VOLTEUS 77, PV VOLTEUS 78 et PV VOLTEUS 79. La commission rappelle que la loi du 17 juillet 1978 garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 3) et 4) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. S'agissant des documents visés au point 1), la commission estime que ces documents obtenus par l'administration fiscale ne sont communicables qu'aux sociétés intéressées en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle émet, donc, un avis défavorable à la demande sur ce point.