Avis 20130392 Séance du 20/06/2013

La communication du compte rendu de sa consultation pour expertise en date du 20 février 2013, effectuée par Madame le Dr XXX, dans les locaux de la CNAMTS à Villeneuve-Loubet.
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2013, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS) de Villeneuve-Loubet à sa demande de communication du compte rendu de sa consultation pour expertise en date du 20 février 2013, effectuée par Madame le Dr XXX, dans les locaux de la CNAMTS à Villeneuve-Loubet. En l'absence de réponse du directeur de la CNAMTS, la commission rappelle que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Madame XXX du compte rendu de sa consultation du 20 février 2013 sous les réserves ainsi mentionnées.