Avis 20124312 Séance du 20/12/2012

Communication d'une copie des documents suivants, établis dans le cadre de la procédure de passation du marché public ayant pour objet la conception et la réalisation de l'infrastructure de collecte et de distribution du réseau d'initiative publique départemental très haut débit : 1) l'acte d'engagement du titulaire et ses annexes ; 2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 4) la décomposition du prix global et forfaitaire ; 5) le bordereau des prix unitaires applicables à la tranche conditionnelle ; 6) le devis quantitatif estimatif de la tranche conditionnelle ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) le procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats ; 9) l'avis motivé du jury ; 10) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres.
Maître XXX XXX, conseil du groupement d'entreprises « XXX XXX XXX - XXX XXX - XXX XXX-XXX - XXX XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le président du syndicat des énergies et de l'aménagement numérique (SYANE) de la Haute-Savoie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants, établis dans le cadre de la procédure de passation du marché public ayant pour objet la conception et la réalisation de l'infrastructure de collecte et de distribution du réseau d'initiative publique départemental très haut débit : 1) l'acte d'engagement du titulaire et ses annexes ; 2) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 3) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ; 4) la décomposition du prix global et forfaitaire ; 5) le bordereau des prix unitaires applicables à la tranche conditionnelle ; 6) le devis quantitatif estimatif de la tranche conditionnelle ; 7) le rapport d'analyse des offres ; 8) le procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats ; 9) l'avis motivé du jury ; 10) les procès-verbaux de la commission d'appel d'offres. La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des particularités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres détaillées de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à ces entreprises elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La commission considère que l’acte d’engagement et ses annexes visés au point 1) sont intégralement communicables après occultation des coordonnées bancaires de l’entreprise retenue. Elle émet, sous les réserves précédemment énoncées, un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2), 3), 7), 8), 9) et 10) et prend note de l'intention du SYANE de les transmettre à Me XXX. Concernant le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global forfaitaire relatif à l’offre de l’attributaire et le devis quantitatif estimatif, visés aux points 4), 5) et 6) de la demande, la commission rappelle sa position constante selon laquelle la communication des bordereaux de prix unitaires des entreprises attributaires de marchés publics peut légalement être refusée, par exception à la règle générale de communicabilité de telles pièces, lorsque celle-ci risquerait de porter atteinte à la concurrence. Elle estime que cette réserve ne se limite pas au renouvellement du marché sur lequel porte la demande, mais s’étend à l’ensemble des marchés portant sur des prestations analogues passés ou susceptibles de l’être à brève échéance. Il convient toutefois d’apprécier le caractère « analogue » des prestations soumises à appel d’offres de manière restrictive, afin de ne pas priver les demandeurs du droit d’accès que leur garantit la loi du 17 juillet 1978. En l’espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du SYANE a indiqué à la commission que le présent marché, qui a pour objet la conception et la réalisation des infrastructures de collecte et de distributions, s'inscrit dans la réalisation de la première phase de construction d'un réseau très haut débit en fibre optique destiné à desservir la quasi-totalité des communes de Haute-Savoie. Il a précisé, d'une part, que cette opération conduira la SYANE à conclure, dans les cinq années à venir, de prochains marchés publics portant sur la réalisation de desserte de la première phase et, d'autre part, que les procédés techniques liés à la fibre optique étaient similaires pour la réalisation des infrastructures de collecte, de distribution et de desserte. La commission estime, eu égard au caractère extrêmement concurrentiel des marchés de déploiement de réseaux très haut débit et à la passation de prochains marchés publics utilisant des procédés techniques similaires à ceux mis en œuvre dans le présent marché, que la communication du bordereau des prix unitaires, de la décomposition du prix global forfaitaire et du détail quantitatif estimatif est susceptible de porter atteinte à la concurrence. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication des documents visés aux points 4), 5) et 6).