Avis 20124308 Séance du 06/12/2012

Communication d'une copie des documents par lesquels les sociétés XXX et XXX XXX XXX ont apporté au maire leurs réponses aux questions posées par l'association « XXX XXX XXX » en juillet 2012 au cours d'une réunion publique d'information en mairie consacrée à la présentation d'un projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « XXX XXX XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de La-XXX-XXX à sa demande de communication d'une copie des documents par lesquels les sociétés XXX et XXX XXX XXX ont apporté au maire leurs réponses aux questions posées par l'association « XXX XXX XXX » en juillet 2012 au cours d'une réunion publique d'information en mairie consacrée à la présentation d'un projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire de la commune. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L. 124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : " 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ". Selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle émet donc un avis favorable.