Avis 20123956 Séance du 22/11/2012

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire n° PC 408002N0023 délivrée le 7 mars 2003 à la société MYOSOTIS pour la construction d'un chalet au lieu-dit Prérol ; 2) l'ensemble des avis des personnes publiques consultées ; 3) l'ensemble des études réalisées, notamment hydrauliques ; 4) la déclaration d'achèvement des travaux ; 5) le procès-verbal de récolement pris en application des dispositions de l'article R.462-7 du code de l'urbanisme ; 6) le certificat de conformité ou de refus de conformité délivré ; 7) tout procès-verbal de constat d'infraction dressé par la commune suite à la non conformité de la construction ; 8) tout acte, étude, décision administratifs pris en cours d'exécution de ce permis de construire.
Maître XXX XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le maire de La Clusaz à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier de permis de construire n° PC 408002N0023 délivrée le 7 mars 2003 à la société MYOSOTIS pour la construction d'un chalet au lieu-dit Prérol ; 2) l'ensemble des avis des personnes publiques consultées ; 3) l'ensemble des études réalisées, notamment hydrauliques ; 4) la déclaration d'achèvement des travaux ; 5) le procès-verbal de récolement pris en application des dispositions de l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme ; 6) le certificat de conformité ou de refus de conformité délivré ; 7) tout procès-verbal de constat d'infraction dressé par la commune suite à la non conformité de la construction ; 8) tout acte, étude, décision administratifs pris en cours d'exécution de ce permis de construire. S'agissant du point 7) de la demande, la commission rappelle qu'en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. La commission estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 7) de la demande. Pour le surplus, la commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : «Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-33 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 exposé ci-après. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise toutefois qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions de la loi du 17 juillet 1978 s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. La commission émet donc un avis favorable à la communication, dans les conditions qui viennent d’être décrites, des documents visés aux point 1) à 6) et 8) et prend note de l'intention du maire de les transmettre à Maître XXX.