Avis 20123854 Séance du 22/11/2012

Communication du dossier de création d'une zone de développement éolien (ZDE) du Castelrenaudais.
Monsieur XXX XXX, pour l'association « défense de l'environnement de la Gâtine Tourangelle » , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2012, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Castelrenaudais à sa demande de communication du nouveau dossier de création d'une zone de développement éolien (ZDE) du Castelrenaudais à la suite de la décision du conseil communautaire du 17 juillet 2012. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des services de la communauté de communes du Castelnaudarais a fait savoir à la commission que le dossier de ZDE est actuellement en cours de modification à la suite de la décision du conseil communautaire et qu'elle est donc dans l'incapacité de communiquer au demandeur une version conforme, ainsi qu'il le souhaite, à cette décision. La commission rappelle qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. S'agissant plus spécifiquement des demandes formulées dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement, la commission relève qu'aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu mais qu'en revanche, le 1° du II de l'article 124-4 du code de l'environnement dispose qu'une demande portant sur des documents en cours d'élaboration peut être rejetée. Ainsi, seul le caractère inachevé d'un document peut être opposé à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement. La commission, qui prend note de l'intention de l'administration de communiquer le dossier sollicité dès qu'il aura été complété, estime que ce document, toujours en cours d'élaboration, n'est temporairement pas communicable, en application des dispositions rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis défavorable et invite l'administration, conformément au II de l'article L. 124-6 du même code, à indiquer au demandeur le délai dans lequel le document sera achevé.