Avis 20120067 Séance du 09/02/2012

- copie du procès-verbal 10/586 établi le 22 mars 2011 par l'inspecteur du travail, transmis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'URSSAF et sur la base duquel l'URSSAF a fondé les redressements notifiés à sa cliente.
Maître X V., conseil de la boulangerie Cardinet, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2011, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Paris - Région parisienne à sa demande de copie du procès-verbal 10/586 établi le 22 mars 2011 par l'inspecteur du travail, transmis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'URSSAF et sur la base duquel l'URSSAF a fondé les redressements notifiés à sa cliente. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L. 8113-7 du code du travail " Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République. Un exemplaire est également adressé au représentant de l'Etat dans le département. ". Elle relève qu'en application de l'article L. 8271-8-1 du même code, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, ces procès-verbaux, lorsqu'ils constatent une infraction de travail dissimulé, sont communiqués aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans ces procès-verbaux. La commission estime que la circonstance que les procès-verbaux de l'inspection du travail sont susceptibles de fonder, après leur transmission au procureur de la République, les poursuites pénales que le ministère public peut engager, et présentent à ce titre un caractère judiciaire, ne fait pas par elle-même obstacle à l'application à ces documents de la loi du 17 juillet 1978, lorsqu'ils sont communiqués à un organisme de sécurité sociale en vue de la mise en recouvrement, dans le cadre de sa mission de service public, des cotisations et contributions qui lui sont dues, et revêtent dans cette mesure le caractère de documents administratifs au sens de l'article 1er de cette loi. La commission rappelle toutefois qu'en application du f du 2° du I de l'article 6 de la même loi, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication " porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ". Elle estime qu'en l'absence d'autorisation donnée par l'autorité judiciaire, la communication d'un procès-verbal constatant une infraction pénale, transmis au procureur de la République en vue de l'engagement éventuel de poursuites, est susceptible, tant que la procédure pénale n'est pas close ou n'a pas été abandonnée, de porter atteinte au déroulement de cette procédure ou à ses opérations préliminaires. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le ministère public, saisi par le conseil de la boulangerie Cardinet, n'a pas autorisé la communication du procès-verbal sollicité. La commission émet donc un avis défavorable.