Avis 20084045 Séance du 23/10/2008

- copie du dossier médical de Madame V., son épouse décédée le 14 août 2008, comprenant notamment le compte rendu de l'opération ayant eu lieu au mois de septembre 2005.
Monsieur V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2008, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen à sa demande de copie du dossier médical de Madame V., son épouse décédée le 14 août 2008, comprenant notamment le compte rendu de l'opération ayant eu lieu au mois de septembre 2005. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, seule compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical et au secret de la vie privée du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. Il résulte de ce qui précède que la communication à Monsieur V. du dossier médical de son épouse décédée, n'est possible que si celui-ci peut se prévaloir de la qualité d'ayant droit. Doivent, à cet égard, être regardés comme des ayants droit au sens de ces dispositions, les successeurs légaux et testamentaires du défunt. En ce qui concerne la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, en premier lieu, les successeurs légaux du défunt, déterminés conformément aux articles 731 et suivants du Code civil, comme l'a rappelé l'arrêté du 3 janvier 2007 portant modification de l'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne. La commission rappelle que l'article 734 de ce code prévoit qu'en l'absence de conjoint successible, " les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :/ 1° Les enfants et leurs descendants ;/ 2° Les père et mère ; les frères et sours et les descendants de ces derniers ;/ 3° Les ascendants autres que les père et mère ;/ 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers./ Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ". Elle considère que doivent être regardés en second lieu comme des ayants droit au sens et pour l'application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les successeurs testamentaires du défunt. En l'espèce, la qualité d'ayant droit du demandeur ne fait pas de doute. Il en va de même de l'objectif poursuivi, tendant à connaître les causes de la mort et faire valoir ses droits. La commission émet ainsi un avis favorable à la communication du dossier médical demandé dans la mesure où elle est nécessaire à la poursuite de ces objectifs.