Avis 20083901 Séance du 09/10/2008

- copie des bilans des destructions d'animaux classés nuisibles réalisées par piégeage et par tir pour les années 2006 et 2007 en application des arrêtés préfectoraux du 29 novembre 2005 et 30 novembre 2006.
Madame R., pour l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2008, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Loire à sa demande de copie des bilans des destructions d'animaux classés nuisibles réalisées par piégeage et par tir pour les années 2006 et 2007, en application des arrêtés préfectoraux du 29 novembre 2005 et 30 novembre 2006. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Loire a informé la commission de ce qu'il a indiqué à l'intéressée qu'il n'existait pas de document de synthèse relatif aux destructions réalisées mais que les éléments de ce dossier, qui ne pouvaient être reproduits compte tenu de leur volume, pouvaient être consultés dans ses services. La commission, qui estime que ces documents administratifs sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, émet donc un avis favorable. La commission rappelle que le volume des documents demandés peut justifier un aménagement des modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement des services. La communication peut notamment être étalée dans le temps. L'administration est également en droit d'inviter le demandeur à venir consulter les documents sur place et à opérer une sélection des éléments dont il pourra obtenir une copie. A toutes fins utiles, compte tenu de ce que la demande porte sur l'obtention de copies, la commission précise qu'en application de l'article 4 de la loi, le choix du mode de communication revient au demandeur qui peut exiger l'envoi de photocopies à son domicile. En application de l'article 35 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé enfin doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Si l'administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication, il lui appartient de faire établir un devis auprès d'un prestataire de service extérieur et d'en faire connaître le montant au demandeur. Si celui-ci accepte la somme à payer et fait parvenir à l'administration le règlement correspondant avant travaux, celle-ci a l'obligation de les faire effectuer en son nom et de lui adresser.