Avis 20083610 Séance du 25/09/2008

- copie des documents suivants liés aux plaintes du demandeur contre des travaux exécutés par Monsieur P. dans le cadre de la DT 3035107J0096 du 4 juin 2007 : 1) le constat d'infraction ; 2) la lettre de transmission du procès-verbal au procureur ; 3) la suite donnée par le Parquet.
Monsieur D. V. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 août 2008, à la suite du refus opposé par le maire de Villeneuve-lez-Avignon à sa demande de communication d'une copie des documents suivants liés aux plaintes du demandeur contre des travaux exécutés par Monsieur P. dans le cadre de la DT 3035107J0096 du 4 juin 2007 : 1) le constat d'infraction ; 2) la lettre de transmission du procès-verbal au procureur ; 3) Monsieur V. souhaiterait également connaître la suite donnée par le Parquet à cette transmission. La commission rappelle que les documents qui émanent directement des juridictions ou qui sont élaborés pour l'autorité judiciaire ne sont pas considérés, en principe, comme des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. C'est notamment le cas pour les jugements, les ordonnances, les décisions ou les arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Mais c'est aussi le cas, plus largement, de toutes les pièces établies pour les besoins et au cours d'une procédure juridictionnelle, concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements, telles que les dossiers d'instruction, ou les procès-verbaux de constat ou d'audition. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Villeneuve-lez-Avignon a indiqué à la commission que la communication des documents visés aux points 1) et 2) avait été refusée au motif que ceux-ci revêtaient une nature juridictionnelle, dès lors qu'ils avaient été élaborés dans le cadre d'un constat d'infraction aux règles d'urbanisme. A cet égard, la commission rappelle en effet qu'en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, revêtent le caractère de documents de nature juridictionnelle exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En ce qui concerne les points 1) et 2) la commission s'estime donc incompétente pour connaître de la présente demande d'avis. Il en va de même du point 3) qui doit s'analyser comme une demande de renseignement dont la commission n'est pas compétente pour connaître.