Avis 20082253 Séance du 05/06/2008

- copie de la liste des assistantes maternelles agréées de la commune de Saint-Ouen.
Madame A. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2008, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis (direction de l'enfance et de la famille) à sa demande de copie de la liste des assistantes maternelles agréées de la commune de Saint-Ouen. La commission rappelle qu'elle est compétente pour interpréter les dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles, antérieurement codifiées à l'article L. 421-4 du même code, qui prévoient que " le président du conseil général établit et tient à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département. Cette liste est mise à la disposition des familles dans les services du département, de la mairie pour ce qui concerne chaque commune, de tout service ou organisation chargé par les pouvoirs publics d'informer les familles sur l'offre d'accueil existant sur leur territoire et de tout service ou organisation ayant compétence pour informer les assistants maternels sur leurs droits et obligations. La liste de ces services et organisations est fixée par voie réglementaire ". La commission considère que ces dispositions font obligation aux administrations qu'elles énumèrent de communiquer à tout demandeur justifiant de charges de famille, à la date de sa demande ou à brève échéance (en cas de grossesse ou de demande d'adoption par exemple), la liste des assistantes maternelles agréées dans le département. En l'espèce, il ressort des éléments fournis à la commission que Mme A. élève un enfant. Elle a donc droit à communication de cette liste sur le fondement de l'article L. 421-8 du code de l'action sociale et des familles. La commission émet, par conséquent, un avis favorable.