Conseil 20074029 Séance du 25/10/2007

- caractère communicable du dossier médical de Madame B., décédée, à Monsieur C., légataire universel de la fille de la défunte, Mademoiselle B., elle-même décédée le 4 février 2007.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 octobre 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical de Madame XXX, décédée, à Monsieur ZZZ, légataire universel de la fille de la défunte, Mademoiselle YYY, elle-même décédée le 4 février 2007. Le dernier alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L. 1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. En l'espèce, la demande de M. C. est motivée par son souhait de connaître les causes du décès de Mme XXX, dans le cadre d'une procédure relative à la contamination par l'amiante, et les éléments communiqués à la commission ne font pas apparaître d'opposition de Mme XXX à la communication de son dossier médical. La commission rappelle que la qualité d'ayant droit vise, conformément au code civil, tous les successeurs légaux de la personne défunte. Cette qualité n'est pas limitée aux ayants droit immédiats mais s'attache également aux ayants droit résultant de l'ordre de succession. La circonstance que M. C. ne tienne sa qualité d'ayant droit de Mme XXX que de manière indirecte, à la suite du décès de sa fille, Mlle YYY, est sans incidence sur la reconnaissance de cette qualité. La commission d'accès aux documents administratifs a ainsi considéré qu'un arrière petit-fils et un petit-neveu pouvaient demander à connaître les causes de la mort de leur parentèle dès lors que la demande poursuivait un des objectifs prévus par la loi (avis n° 20063370 du 31 août 2006). La commission estime, en conséquence, que le dossier médical de Mme XXX est communicable, dans les limites posées par la loi, à M. C..