Avis 20073548 Séance du 11/10/2007

- communication des déclarations individuelles et collectives des cultures visées à l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2007 relatif à la collecte d'informations sur la mise en culture de végétaux génétiquement modifiés, ou à défaut, les documents internes centralisant les informations sur la localisation parcellaire de ces cultures.
Madame F., pour l’association Inf'OGM, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 août 2007, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation) à sa demande de communication des déclarations individuelles et collectives des cultures visées à l'article 2 de l'arrêté du 19 mars 2007 relatif à la collecte d'informations sur la mise en culture de végétaux génétiquement modifiés, ou à défaut, les documents internes centralisant les informations sur la localisation parcellaire de ces cultures. La commission rappelle que l’article 25 de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil prévoit à son premier paragraphe que la Commission et les autorités compétentes des Etats membres ne peuvent divulguer à des tiers aucune information confidentielle mais précise à son § 4 que « En aucun cas, les informations suivantes, lorsqu'elles sont présentées conformément aux articles 6, 7, 8, 13, 17, 20 ou 23, ne peuvent rester confidentielles : description générale du ou des OGM, nom et adresse du notifiant, but de la dissémination, lieu de la dissémination et utilisations prévues... ». La commission relève que la nature des informations dont la notification à l’autorité administrative est exigée par cette directive varie selon la nature de la dissémination (essais ou mise sur le marché) et de l’organisme génétiquement modifié qui en fait l’objet (plantes supérieures ou autres OGM). En application de l’article 6 de cette directive, la dissémination volontaire d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison de tels organismes à d’autres fins que la mise sur le marché, en particulier à des fins d’essai, de recherche et de développement, doit être précédée de la notification d’un dossier technique. Outre le nom et l’adresse de l’exploitant ainsi que du responsable du dossier en son sein, ce dernier comporte, s’agissant des plantes supérieures (annexe III B), « la localisation et l’étendue des sites de dissémination » et, pour les autres organismes (annexe III A), « la situation géographique et les coordonnées du ou des sites concernés », la surface et la nature des plants et la durée approximative de la période de culture. Il résulte en outre de l’article 13 de cette directive que la culture à des fins de mise sur le marché d’un organisme génétiquement modifié ou d’une combinaison de tels organismes est subordonnée à la notification des informations requises aux annexes III et IV de cette directive. L’annexe III A, applicable aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes supérieures, prescrit à cet égard, comme pour les essais, la notification de « la situation géographique et les coordonnées du ou des sites concernés ». En revanche, il résulte des termes mêmes de l’annexe III B, applicable aux seules plantes supérieures, que les informations concernant le site de dissémination n’ont pas à être notifiés à l’autorité administrative lorsque la dissémination relève du champ de l’article 13 de la directive. La commission en déduit tout d’abord, ainsi qu’elle l’avait indiqué dans son avis n°20070919 du 5 avril 2007, que les dispositions de l’article 25 de la directive selon lesquelles la description générale du ou des OGM, le nom et l’adresse du notifiant, le but de la dissémination, le lieu de la dissémination et les utilisations prévues ne peuvent rester confidentielles font obstacle à l’application des secrets prévus par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 s’agissant de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés à des fins autres que la mise sur le marché (article 6 de la directive) ainsi que de la dissémination en vue de la mise sur le marché des organismes génétiquement modifiés autres que les plantes supérieures. En revanche, elle considère que ces dispositions ne sauraient faire échec à l’application de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 s’agissant des informations relatives aux plantes supérieures génétiquement modifiées qui ne sont pas énumérées à l’annexe III B de la directive. Au nombre de ces informations pouvant rester confidentielles figure le lieu de la dissémination, mais pas le nom et l’adresse du notifiant ni les informations relatives aux caractéristiques des organismes en cause. La commission note enfin que, si l’article 11 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d’autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l’alimentation composés en tout ou partie d’organismes génétiquement modifiés prévoit que « Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3 du code de l'environnement, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande. (…) / En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les informations exigées aux b et e du troisième alinéa de l'article 2, ne peuvent rester confidentielles », ces dispositions nationales ont pour seul objet de faire échec au secret en matière commerciale et industrielle et sont sans incidence sur l’application des autres secrets prévus par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’agriculture et de la pêche a informé la commission de ce qu’il existait 3264 déclarations établies en application de l’arrêté du 19 mars 2007 relatif à la collecte d’informations sur la mise en culture de végétaux génétiquement modifiés. Après avoir pris connaissance d’un exemple de déclaration, la commission, consciente des risques d’atteinte à l’ordre public que peut comporter la divulgation de certains renseignements qu’elle comporte, estime que : S’agissant des plantes supérieures 1. La communication des informations relatives à la localisation de la culture risquerait de porter atteinte à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, au sens du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. 2. Les informations relatives au siège de l’exploitation (nom, adresse et numéro de téléphone) sont couvertes par le secret de la vie privée. Leur divulgation permettrait en outre de localiser les cultures dans des conditions contraires au I de l’article 6 de la loi de 1978. 3. Les informations relatives à l’identification de la culture OGM (code, variété, type de production, date de semis) sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission en déduit que, s’agissant d’informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, en application de l’article L. 124-4 du même code, refuser la communication des informations mentionnées aux points 1 et 2. Dès lors que la communication de la seule partie du document relative à l’identification de la culture OGM ne présenterait aucun intérêt pour le demandeur, la commission émet donc un avis défavorable à la communication des déclarations individuelles et collectives relatives aux plantes supérieures génétiquement modifiées. La commission relève en outre que l’article 31 de la directive 2001/18/CE fait obligation aux Etats membres d’établir des registres publics « visant à enregistrer la localisation des OGM cultivés au titre de la partie C [mise sur le marché], notamment afin de permettre le suivi des effets éventuels de ces OGM sur l'environnement (…) Sans préjudice de ces dispositions des articles 19 et 20, lesdites localisations / - sont notifiées aux autorités compétentes et / - sont rendues publiques / de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes et selon les dispositions nationales ». Il résulte de ces dispositions que les autorités nationales disposent d’une marge d’appréciation étendue pour fixer le degré de précision de la localisation des cultures, sous réserve de ne pas dénaturer les objectifs de la directive. Le ministre de l’agriculture et de la pêche a informé la commission de ce que la France avait fait le choix de recenser par canton les surfaces cultivées à l’aide d’organismes génétiquement modifiés. A défaut de localisation parcellaire dans ce registre, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet en tant qu’elle porte sur les « documents internes centralisant les informations sur la localisation sur la localisation parcellaire des cultures ». S’agissant des autres organismes génétiquement modifiés Les dispositions de l’article 25 de la directive 2001/18/CE font obstacle à l’application des dispositions de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, la commission estime que les déclarations relatives aux autres organismes génétiquement modifiés sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, à l’exclusion du numéro de téléphone de l’exploitant, cette information, couverte par le secret de la vie privée, n’étant pas au nombre des informations ne pouvant rester confidentielles au sens de la directive. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication des seules déclarations relatives aux organismes génétiquement modifiés autres que les plantes supérieures, s’il en existe.