Conseil 20072138 Séance du 07/06/2007

- caractère communicable, à la victime d'une contamination transfusionnelle du VIH, de son dossier administratif et notamment de la partie du dossier constituée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) et, pour le compte du FITH, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), antérieurement au 1er janvier 2006, date à laquelle ont été transférés à l'ONIAM les droits et obligations du FITH en matière d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juin 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la victime d'une contamination transfusionnelle du VIH, de son dossier administratif et notamment de la partie du dossier constituée par le fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH) et, pour le compte du FITH, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), antérieurement au 1er janvier 2006, date à laquelle ont été transférés à l'ONIAM les droits et obligations du FITH en matière d'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le VIH causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang. La commission rappelle que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) est un établissement public administratif de l'Etat qui est notamment chargé, selon les dispositions de l'article L. 3122-1 du code de la santé publique, de l'indemnisation des préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang. Aux termes du 2° de l'article 119 de la loi n°2004-906 du 9 août 2004, l'ONIAM est substitué dans les droits et obligations du fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (FITH). La commission considère que les documents détenus par l'ONIAM dans le cadre de la mission de service public mentionnée ci-dessus, notamment les dossiers administratifs des victimes, revêtent, en application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, un caractère administratif, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces dossiers ont été constitués avant l'entrée en vigueur de l'article 119 de la loi du 9 août 2004 par le FITH ou, par délégation, par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), personne morale de droit privé auquel le FITH avait délégué la gestion de l'indemnisation des victimes de contaminations transfusionnelle du VIH. Par conséquent, la commission considère que les dossiers constitués par le FITH et le FGAO sont communicables aux personnes intéressées, en application du II de l'article 6 de la loi de 1978. S'agissant d'informations à caractère médical, elle rappelle que cette communication doit s'effectuer dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.