Conseil 20071563 Séance du 19/04/2007

- caractère communicable, à l'association France Nature Environnement, des documents suivant relatifs à la société SNECC à Vaux-le-Pénil, visés par l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2003 portant mise en demeure : 1) rapport de la DRIRE du 8 août 2003 ; 2) rapport de mesures du laboratoire suite au contrôle du 23 juin 2003.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 avril 2007 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association France Nature Environnement, des documents suivant relatifs à la société SNECC à Vaux-le-Pénil, visés par l'arrêté préfectoral du 10 septembre 2003 portant mise en demeure : 1) rapport de la DRIRE du 8 août 2003 ; 2) rapport des mesures du laboratoire consécutives au contrôle du 23 juin 2003. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Les informations sur lesquelles porte votre demande de conseil, qui se rattachent aux émissions de substance dans l'environnement liées aux conditions d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, doivent ainsi être regardés comme relatives à l'environnement et relevant, par suite, du champ d'application des articles L. 124-1 et suivants. La commission souligne qu'en vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code de l'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter la demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Au cas d'espèce, après avoir pris connaissance des deux rapports sur lesquels porte votre demande de conseil, la commission estime que leur communication n'est de nature à porter atteinte à aucun des éléments définis par ce texte. Elle considère, en conséquence, que ces deux rapports sont communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande.