Avis 20070679 Séance du 22/02/2007

- copie des documents suivants : 1) la lettre du 4 août 2006, adressée à Madame P., chargée de mission au service des plaintes de la CNIL ; 2) l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ; 3) l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 ; 4) la lettre du 7 décembre 2005 adressée à l'intéressé par la MSA ; 5) la lettre du 27 avril 2005 ; 6) l'attestation manuscrite de l'Assedic du 20 juillet 2004.
Monsieur XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2007, à la suite du refus opposé par le président de la mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault à sa demande de copie des documents suivants : 1) la lettre du 4 août 2006, adressée à Madame P., chargée de mission au service des plaintes de la CNIL ; 2) l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 ; 3) l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 ; 4) la lettre du 7 décembre 2005 adressée à l'intéressé par la MSA ; 5) la lettre du 27 avril 2005 ; 6) l'attestation manuscrite de l'Assedic du 20 juillet 2004. La commission a d'abord estimé que la demande est irrecevable pour ce qui regarde ses points 2) et 3), qui portent sur des documents ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Les documents administratifs visés aux autres points sont en revanche communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant ensuite des modalités de tarification des copies demandées, la commission rappelle que l'article 35 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 précise que " des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ". Les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir 0,18 euro la page en format A4, 1,83 euro pour une disquette et 2,75 euros pour un cédérom. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. En l'espèce, au regard des pièces du dossier qui lui est transmis, la commission n'est pas en mesure de vérifier si le prix de 64,22 euros facturé au demandeur respecte ces dispositions. Elle ne peut donc qu'indiquer que, si c'est le cas, l'administration a satisfait aux obligations qui sont les siennes ; la présente demande d'avis doit alors être regardée comme étant sans objet sur les points 1), 4), 5) et 6). Dans le cas inverse, la commission émet un avis favorable à la communication des documents en cause, après que l'administration aura présenté un nouveau devis, conforme aux dispositions réglementaires, à l'intéressé.