Avis 20064051 Séance du 28/09/2006

- copie des documents suivants: 1) la comptabilité analytique de l'aérodrome Marseille-Provence permettant d'identifier les coûts ayant servi d'assiette pour l'établissement des tarifs applicables à compter du 1er juin 2006 pour les redevances suivantes: atterissage, balisage, stationnement, passager et carburant. S'agissant de la redevance passager, souhait de prendre connaissance des éléments de comptabilité des coûts d'assiette de la redevance réduite pour l'aérogare MP2; 2) les conventions conclues par la CCI de Marseille-Provence avec les compagnies aériennes bénéficiaires des aides financières marketing, versées par la CCI à raison de frais de marketing et de promotion liés à l'ouverture de nouvelles lignes régulières de transport de passagers; 3) les comptes rendus financiers prévus par les conventions précitées.
Monsieur B. (délégué général aux achats de la société AIR FRANCE) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2006, à la suite du refus opposé par le ministre chargé des transports à sa demande de communication de la copie des documents suivants: 1) la comptabilité analytique de l'aérodrome Marseille-Provence permettant d'identifier les coûts ayant servi d'assiette pour l'établissement des tarifs applicables à compter du 1er juin 2006 pour les redevances suivantes: atterissage, balisage, stationnement, passager et carburant ; s'agissant de la redevance passager, les éléments de comptabilité des coûts d'assiette de la redevance réduite pour l'aérogare MP2; 2) les conventions conclues par la CCI de Marseille-Provence avec les compagnies aériennes bénéficiaires des aides financières marketing, versées par la CCI à raison de frais de marketing et de promotion liés à l'ouverture de nouvelles lignes régulières de transport de passagers; 3) les comptes rendus financiers prévus par les conventions précitées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre a informé la commission de l'inexistence des documents visés aux points 2) et 3). La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Elle relève cependant que, lorsque ces documents auront été élaborés, ils deviendront pleinement communicables, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où ils se rattachent aux missions de service public confiées à la CCI de Marseille-Provence et sous réserve de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret en matière industrielle et commerciale, protégé par le II de l'article 6 de la même loi. S'agissant du point 1), la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont, en principe, communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous la même réserve que précédemment relative au secret en matière industrielle et commerciale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission que la communication de ces documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l'instance contentieuse engagée devant le Conseil d'Etat, dirigée contre les décisions tarifaires. La commission émet donc, sur ce point et sous la réserve indiquée, un avis favorable.