Avis 20064017 Séance du 28/09/2006

- la copie des documents suivants relatifs au plan de prévention des risques naturels prévisibles « incendie » (PPRI) en cours d'élaboration : 1) l'intégralité des documents applicables à la commune d'Esnon au 29 juin 2006 ; 2) l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2000 prescrivant l'élaboration du PPRI ; 3) le plan de zonage en cours d'élaboration.
Maître C., conseil de Monsieur et Madame R., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 août 2006, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Yonne à sa demande de copie des documents suivants relatifs au plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) " incendie ", actuellement en cours d'élaboration : 1) l'intégralité des documents applicables à la commune d'Esnon au 29 juin 2006 ; 2) l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2000 prescrivant l'élaboration du plan ; 3) le plan de zonage en cours d'élaboration. La commission rappelle que le plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), régi par les articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, est un document élaboré par l'Etat qui permet de réglementer l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis. Les principaux risques naturels susceptibles d'être pris en compte sont les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Le PPRNP a d'abord pour objet de délimiter les zones directement exposées aux risques, dites " zones de danger ", selon la nature et l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation (agricole ou autres), ou, si ces opérations sont autorisées, de définir les conditions dans lesquelles elles peuvent l'être. Le PPRNP doit aussi délimiter les zones dites " de précaution ", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, aménagements ou exploitations de tout type pourraient aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux. Comme dans le cas des " zones de danger ", le PPRNP prévoit là aussi des mesures d'interdiction ou des prescriptions pour mener de telles opérations. Le PPRNP a également pour objet de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans les zones de danger ou de précaution par les collectivités publiques, voire par les particuliers. Enfin, le PPRNP doit définir, dans les zones de danger et de précaution, les mesures que doivent prendre les propriétaires, exploitants ou utilisateurs concernant l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, ouvrages ou espaces mis en culture ou plantés existant avant la date d'approbation du plan. Or, la commission relève que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L.124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit en revanche la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, avis n° 20054612 et 16 mars 2006, avis n° 20060930). Il en résulte, en l'espèce, que les documents demandés, dès lors qu'ils sont achevés, sont immédiatement communicables au demandeur, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'ils s'inscrivent dans le processus actuellement en cours d'élaboration du PPRNP et qu'ils présentent, à ce titre, un caractère préparatoire à une décision administrative qui n'a pas encore été prise. La commission émet donc un avis favorable à leur communication.