Avis 20063298 Séance du 31/08/2006

Voir avis page 3
Le directeur général de la Société d'Equipement et d'Entretien des Réseaux Communaux (SEEREC) a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2006, à la suite du refus opposé par le maire de Trets à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs au contrat de délégation de service public de l'assainissement collectif de Trets : 1) les offres initiales et complémentaires ; 2) le rapport de la commission donnant son avis sur les offres ; 3) la note du maire proposant le dossier du délégataire ; 4) la délibération du conseil municipal en date du 3 mai 2006 ; 5) le contrat définitif signé par le délégataire ainsi que les pièces constitutives de la procédure administrative. La commission rappelle que les délibérations d'un conseil municipal sont immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, y compris lorsqu'elles se rapportent à l'une des étapes d'une délégation de service public. Il en va de même des éléments apportant la preuve de la publication des annonces. La commission précise qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la même loi. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des spécificités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable ; - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est en revanche pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication de ces offres. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public, (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - le contrat de délégation de service public est intégralement communicable ainsi que ses annexes, sous réserve pour ces dernières de l'occultation des éléments couverts par le secret industriel et commercial. En l'espèce, la commission considère que les délibérations et arrêtés municipaux sont intégralement communicables. Il en est de même pour les procès-verbaux de la commission consultative des services publics locaux, qu'ils portent sur l'ouverture des candidatures, l'ouverture des offres ou l'analyse des offres préalables à la négociation. Le procès-verbal du comité technique paritaire du 28 septembre 2005 est communicable en tant qu'il se rapporte à cette délégation. Trois offres ayant été analysées et le demandeur étant l'une des deux entreprises dont l'offre n'a pas été retenue, le rapport de présentation du maire et le rapport d'analyse des offres sont communicables sous réserve de l'occultation préalable, dans chacun de ces documents, des informations relatives à l'offre de l'autre entreprise non retenue. Le contrat de délégation de service public signé le 10 mai 2006 est intégralement communicable. Ses annexes le sont également, sous réserve de l'occultation des numéros de contrat d'assurance de l'entreprise. La commission considère en effet, qu'en l'espèce, la communication des détails techniques et financiers de ce contrat ne porte pas atteinte au secret en matière industrielle de l'entreprise retenue. En revanche, la commission estime que le dossier de candidature de l'entreprise retenue et les documents relatifs à la négociation menée avec elle ne sont pas communicables car ils comportent des informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale de cette entreprise.