Avis 20062337 Séance du 08/06/2006

- communication de tous les avis recueillis au cours de l'instruction de la demande de permis de construire n° PC 06 004 05A0057, sachant que le refus implicite du maire pour ce permis intervenait le 24 février 2006.
Maître M. R., conseil de la Sarl F., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2006, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes à sa demande de communication de tous les avis recueillis au cours de l'instruction de la demande de permis de construire n° PC 06 004 05A0057, sachant que le refus implicite du maire pour ce permis intervenait le 24 février 2006. La commission estime que les documents qui composent le dossier au vu duquel un permis de construire est délivré constituent des documents administratifs en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Le droit à communication s'applique dès que la décision, positive ou négative, a été prise ; en revanche, pendant l'instruction de la demande de permis, ces documents ont un caractère préparatoire qui s'oppose à leur communication. S'agissant de la demande de permis de construire citée en objet, la commission rappelle que lorsqu'un constructeur ne peut, en application de l'article R.421-19 du code de l'urbanisme, bénéficier d'un permis de construire tacite, le silence gardé par l'administration à la suite de la réception d'un dossier de demande complet fait naître une décision implicite de refus. Le délai à la suite duquel une décision implicite doit être regardée comme intervenue correspond au délai d'instruction de la demande, fixé par le service instructeur ou, à défaut, au délai de droit commun de deux mois. Il ressort d'une lettre adressée par le maire d'Antibes à la Sarl F. qu'en l'absence de notification d'une décision le 24 février 2006, sa demande de permis devrait être regardée comme implicitement rejetée. Dans ces conditions, au jour du refus de communication opposé par le maire d'Antibes, une décision implicite de refus de permis était intervenue. Partant, les éléments qui composent le dossier au vu duquel cette décision est intervenue sont communicables en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés.