Avis 20054203 Séance du 20/10/2005

- copie intégrale du dossier médical de Jonathan PRAGAL, son fils, décédé le 26 avril 2004 à l'âge de quatorze ans, constitué lors de son hospitalisation du 20 au 26 avril 2004 dans le service de neurochirurgie du Professeur P. DHELLEMMES : 1) le dossier d'anesthésie du 19 avril 2004 concernant la biopsie (métastase fosse postérieure) ; 2) le dossier de réanimation du 19 au 20 avril 2004 ; 3) le dossier des soins infirmiers complet (anamnèse, soins quotidiens, prescriptions, examens et bilans, prescriptions thérapeutiques, transmissions ciblées) ; 4) la prise en charge en cours d'hospitalisation, état clinique, soins reçus, la nature des soins dispensés et les prescriptions établies, les informations sur la démarche médicale adoptée etc.
Madame X. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 septembre 2005, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Lille (hôpital Roger-Salengro) à sa demande de copie intégrale du dossier médical de Y., son fils décédé le 26 avril 2004 à l'âge de quatorze ans, constitué lors de son hospitalisation du 20 au 26 avril 2004 dans le service de neurochirurgie du Professeur Z. : 1) le dossier d'anesthésie du 19 avril 2004 concernant la biopsie (métastase fosse postérieure) ; 2) le dossier de réanimation du 19 au 20 avril 2004 ; 3) le dossier des soins infirmiers complet (anamnèse, soins quotidiens, prescriptions, examens et bilans, prescriptions thérapeutiques, transmissions ciblées) ; 4) la prise en charge en cours d'hospitalisation, état clinique, soins reçus, la nature des soins dispensés et les prescriptions établies, les informations sur la démarche médicale adoptée, etc. La commission rappelle tout d'abord qu'en application du cinquième alinéa de l'article L.1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations à caractère médical concernant une personne mineure est exercé par le ou les titulaires de l'autorité parentale sous réserve de l'opposition prévue à l'article L.1110-5 du même code. Elle estime que le décès du mineur ne met pas fin à ce droit d'accès. Dans ces conditions, et sans que puisse lui être opposée les dispositions du dernier alinéa de l'article L.1110-4 de ce code, Madame X. a droit d'accéder à l'ensemble des informations médicales relatives à son fils dès lors qu'elle était titulaire de l'autorité parentale à son égard à la date de son décès et que celui-ci ne s'y était pas opposé dans les conditions prévues par l'article L.1110-5. La commission émet en conséquence et sous ces deux réserves un avis favorable à la communication à Madame X. des informations médicales relatives à son fils qui ne lui ont pas encore été communiquées dès lors que les documents correspondants auront pu être retrouvés.