Avis 20033429 Séance du 28/08/2003

- copie des projets suivants, retenus suite à un appel d'offres du Conseil régional PACA dans le cadre du projet régional de formation 2003-2004, auquel le requérant a soumissionné sans succès : - dossier 09 1998 361 0 présenté par la SARL English & Advanced, - dossier 05 1970 006 1 présenté par le centre régional de Valbonne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis et la demande de conseil citées en objet dans sa séance du 28 août 2003 et a émis un avis favorable à la communication à Monsieur S. Frédéric (Pluriel Langues), par vous-même, de la copie des projets suivants, retenus suite à un appel d'offres du Conseil régional PACA dans le cadre du projet régional de formation 2003-2004, auquel le requérant a soumissionné sans succès : - dossier 09 1998 361 0 présenté par la SARL English & Advanced, - dossier 05 1970 006 1 présenté par le centre régional de Valbonne. La commission a tout d'abord rappelé que les documents faisant l'objet de la demande de conseil et d'avis ont un caractère administratif et sont communicables à toute personne en faisant la demande, dès lors que la procédure de passation du marché en cause est achevée. Ce droit d'accès s'étend à l'ensemble des documents, de nature contractuelle ou non, relatifs à la conclusion du contrat, y compris les annexes. S'agissant par ailleurs d'éléments relatifs à des entreprises retenues, les mentions devant être occultées préalablement à la communication au titre du secret en matière industrielle et commerciale doivent être strictement limitées. Ainsi, la communication des dossiers de présentation des entreprises (pages 1 à 7 des projets) comprenant notamment la mention de leur chiffre d'affaires est susceptible de porter atteinte au secret industriel et commercial protégé par l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. La commission a en revanche estimé que le reste des dossiers est communicable à l'intéressé, à l'exception des curriculums vitae des intervenants proposés, le secret de la vie privée s'opposant à leur communication. Concernant enfin le caractère potentiellement abusif que présenteraient d'éventuelles demandes d'autres candidats évincés, la commission a rappelé que sont notamment abusives les demandes en nombre très élevé, que le service sollicité est dans l'incapacité matérielle de traiter. En l'espèce néanmoins, s'agissant d'une situation simplement éventuelle, le caractère abusif de la demande de l'intéressé ne saurait être retenu.