Conseil 20022334 Séance du 13/06/2002

- caractère communicable à un candidat écarté dans le cadre d'un appel d'offres, du procès-verbal de la commission d'appel d'offres.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 juin 2002 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un candidat écarté dans le cadre d'un appel d'offres, du procès-verbal de la commission d'appel d'offres. La commission a rappelé sa position constante selon laquelle les procès-verbaux des commissions d'appel d'offre sont des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée par celle du 12 avril 2000. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 76 du nouveau code des marchés publics aux termes duquel "la personne responsable du marché ne peut communiquer les renseignements dont la divulgation serait contraire à la loi , à l'intérêt public , porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les entreprises ", n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de restreindre le droit à communication issu de la loi susmentionnée. En l'espèce, la commission a estimé qu'aucune mention du procès-verbal ne devait être occultée préalablement à la communication.