Avis 20020147 Séance du 10/01/2002

- communication à la requérante, par consultation sur place et délivrance d'une copie des pièces qu'elle aura sélectionnées, de l'entier dossier fiscal de la SARL Arthur et Nathalie, dont elle est le conseil, comprenant notamment les rapports de vérification, l'ensemble des correspondances et leurs enveloppes, les notes internes définitives et le dossier contentieux se rapportant au contrôle fiscal dont a fait l'objet cette société au titre des années 1994 à 1997 et à la notification de redressements qui lui a été adressée le 30 juin 2000.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné la demande d'avis citée en objet dans sa séance du 10 janvier 2002 à la suite du refus de communication, par consultation sur place et délivrance d'une copie des pièces qu'elle aura sélectionnées, opposé à Maître G., représentant la SARL Arthur et Nathalie, par vous-même, de l'entier dossier fiscal de la SARL Arthur et Nathalie, comprenant notamment les rapports de vérification, l'ensemble des correspondances et leurs enveloppes, les notes internes définitives et le dossier contentieux se rapportant au contrôle fiscal dont a fait l'objet cette société au titre des années 1994 à 1997 et à la notification de redressements qui lui a été adressée le 30 juin 2000. La commission a estimé que l'ensemble des pièces administratives du dossier de la SARL Arthur et Nathalie lui étaient communicables en application de l'article 6-II de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000, à l'exception des documents spécialement élaborés en vue du dépôt d'une plainte pénale, dont la communication serait de nature à porter atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles, protégé par l'article 6-I de cette loi. En revanche, la commission a rappelé que les mémoires présentés par l'administration devant les juridictions administratives sont des documents juridictionnels n'entrant pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. Elle a donc estimé qu'elle était incompétente pour statuer sur la demande de communication de tels documents contenus dans le dossier fiscal de la SARL Arthur et Nathalie.