Conseil 20002162 Séance du 25/05/2000

- communicabilité, au Mouvement des entreprises de France (MEDEF), du listing des entreprises assujetties à la loi n°85-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, établi à partir des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) ; - communicabilité d'informations "nominatives" issues d'un traitement informatisé à des tiers n'apparaissant pas sur la liste déterminée par l'arrêté régissant ce traitement.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 25 mai 2000 votre demande de conseil relative à la communicabilité, au Mouvement des entreprises de France (MEDEF), du listing des entreprises assujetties à la loi n°85-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, établi à partir des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH), et notamment des informations "nominatives" issues d'un traitement informatisé à des tiers n'apparaissant pas sur la liste déterminée par l'arrêté régissant ce traitement. La commission a considéré que le listing des entreprises assujetties à la loi n° 85-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, établi à partir des déclarations annuelles obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés, est un document administratif. Le requérant aux termes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique et aux libertés, est un tiers non autorisé, c'est à dire une personne à qui ce fichier ne peut pas être communiqué en application de l'article 29 de cette loi. Mais aux termes de l'article 29-1 de ladite loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 12 avril 2000, ne peut être considéré comme tiers non autorisé, la personne qui bénéficie d'un droit d'accès à ce document en application de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs. La commission a donc estimé que ce listing était communicable aux tiers en application de cette dernière loi, la communication des informations contenues dans ce fichier n'étant pas de nature à nuire au respect du secret industriel et commercial mentionné au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par celle du 12 avril 2000. En revanche, la commission a relevé que si le fichier reprenait les informations concernant les salariés personnes physiques contenues dans les déclarations des entreprises, leur communication, dès lors que les personnes seraient facilement identifiables par leur nom, nuirait au respect du secret de la vie privée mentionnée au II de l'article 6 précité. En conséquence, la commission a estimé, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, que ce listing était communicable au MEDEF comme à toute personne qui en ferait la demande, après occultation des noms des personnes physiques salariées.