Conseil 20190471 Séance du 28/02/2019

Possibilité de communiquer, à un élu, le compte administratif et le tableau des effectifs de la commune, plutôt que les bulletins de salaire des agents, après occultations des informations personnelles.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 28 février 2019 votre demande de conseil relative à la possibilité de communiquer, à un élu, les bulletins de salaire des agents de la commune, après anonymisation, ou en lieu et place, le compte administratif et le tableau des effectifs de la commune. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En matière de bulletins de salaires des membres de la fonction publique, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. Ne sont, par suite, pas communicables les éléments figurant sur les bulletins de salaire qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en va de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En l'espèce, la commission estime que les bulletins de paie nominatifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve des occultations ainsi opérées. Leur communication intégrale, même de façon anonymisée, ne saurait en revanche respecter les dispositions de l'article L311-6 précité dès lors que vous indiquez que compte tenu du nombre d'agents, il serait aisé d'identifier indirectement les intéressés. La commission estime par ailleurs, que le compte administratif et le tableau des effectifs sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.