Conseil 20190210 Séance du 07/02/2019

Possibilité, pour un tiers, de diffuser publiquement la correspondance du préfet de l'Hérault relative au contrôle de légalité d'une délibération.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 février 2019 votre demande de conseil relative au possibilité, pour un tiers, de diffuser publiquement la correspondance du préfet de l'Hérault relative au contrôle de légalité d'une délibération. Ainsi que vous le soulignez, le recours gracieux qui vous a été adressé au titre du contrôle de légalité par le préfet de l'Hérault, à la suite duquel vous indiquez avoir retiré la délibération sur laquelle il portait, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission vous précise qu'en vertu de l’article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. La commission vous invite donc, si vous l'estimez nécessaire, à rappeler l'ensemble de ces règles à un demandeur qui souhaiterait obtenir communication de ce courrier du préfet de l'Hérault à des fins de réutilisation des données publiques qu'il contient.