Conseil 20186229 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable à la fille d’une patiente décédée en 2016, résidente depuis 2009 du foyer d’accueil pour personnes âgées géré par le CCAS de Noisy-le-Grand, du dossier administratif de sa défunte mère dans le cadre d’un conflit familial avec la petite fille de la défunte, notamment : 1) les courriers entre l’administration et la petite-fille ; 2) le contrat passé entre la commune et la défunte.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la fille d’une patiente décédée en 2016, résidente depuis 2009 du foyer d’accueil pour personnes âgées géré par le CCAS de Noisy-le-Grand, du dossier administratif de sa défunte mère dans le cadre d’un conflit familial avec la petite fille de la défunte, notamment : 1) les courriers entre l’administration et la petite-fille ; 2) le contrat passé entre la commune et la défunte. La commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère, sur ce fondement, que la communication d'un document administratif n’est donc permise par le code des relations entre le public et l’administration que dans le cas où aucune des mentions qu’il comporte n’est susceptible de permettre d’en identifier l’auteur, s’il ne s’agit pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, et ne met pas en cause la vie privée ou le comportement d’un tiers, y compris l’autre parent. La commission considère donc que les documents mentionnés au point 1) ne sont pas communicables à des tiers. S'agissant du document mentionné au point 2) de la demande, la commission relève qu'en application de l'article L311-4 du code de l'action sociale et des familles, un contrat de séjour est conclu, ou un document individuel de prise en charge est élaboré, avec la participation de la personne accueillie dans un établissement ou dans un service social ou médico-social. En outre, aux termes de l'article L633-2 du code de la construction et de l'habitation : « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat (...) ». La commission estime par conséquent que ce contrat met en cause la vie privée protégée par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et n'est, à ce titre, communicable qu'à l'intéressé et non aux tiers. Toutefois, lorsque l'intéressé est décédé, ce document peut être communiqué aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit justifie d'un motif légitime pour y accéder, en application des mêmes dispositions. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ce document est nécessaire à la poursuite de l'objectif évoqué. En l'espèce la commission estime que le document mentionné au point 2) est, dans cette mesure, communicable aux ayants droits de la défunte. A cet égard elle considère en revanche qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les volontés exprimées par une personne dans le cadre de l'établissement de son testament olographe, qui ne constitue pas un document administratif relevant par suite du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration.