Conseil 20186222 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable à une association du dossier de permis de construire ou du permis de construire délivré en 1974 pour la maison qui est actuellement occupée par le maire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association du dossier de permis de construire ou du permis de construire délivré en 1974 pour la maison qui est actuellement occupée par le maire. La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission considère donc que le dossier de permis de construire et le permis de construire relatifs à la maison occupée par le maire sont des documents administratifs communicables de plein droit à toute personne - morale ou physique - qui en fait la demande dans un délai de deux mois à compter de la demande de communication. Elle vous conseille en conséquence de communiquer le dossier en cause, s'il est en votre possession, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.