Avis 20186214 Séance du 31/03/2019

Copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client le 25 aout 2018 à l'issue de son parloir détenue par le centre pénitentiaire Sud Francilien.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client le 25 aout 2018 à l'issue de son parloir détenue par le centre pénitentiaire Sud Francilien. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.