Conseil 20185895 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable de transactions pénales à des tierces administrations, à l'extinction de l'action publique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 24 janvier 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable de transactions pénales aux autres administrations au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève, d'une part, que le I de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, entré en vigueur le 9 octobre 2016, dispose que : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et sans préjudice de l'article L114-8 du même code, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public. / Les informations figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées par toute administration mentionnée audit premier alinéa de l'article L 300-2 qui le souhaite à des fins d'accomplissement de missions de service public autres que celle pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. ». D'autre part, la commission constate qu'en application des termes du III de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction. Cette homologation interrompt la prescription de l'action publique, laquelle est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que les transactions pénales revêtent le caractère de documents relevant de l’autorité judiciaire, et non de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même de l'information selon laquelle une transaction pénale a éteint l'action publique. La commission estime qu'il résulte des dispositions précitées que les transactions pénales, qu'elles aient seulement interrompu ou qu'elles aient éteint l'action publique, sont soustraites au droit de communication prévu par l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Dès lors, la commission est incompétente pour se prononcer sur le caractère communicable, à d'autres administrations au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, de toute transaction pénale proposée ou homologuée en application de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale, y compris lorsque l'action publique est éteinte. Il n’appartient qu’au juge ayant homologué la proposition de procéder à la communication de ces transactions à des administrations au sens de l'article L100-2 du code de relations entre le public et l'administration ou d'en autoriser la communication à de telles administrations, s’il l’estime opportun. La commission relève toutefois qu'aux termes de l'article L114-10 du code des relations entre le public et l'administration: "Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ou la déclaration ne peuvent être obtenues directement par une administration auprès d'une autre dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 ou L. 114-9, il revient à la personne concernée de les communiquer à l'administration".