Conseil 20185881 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable à une association des documents suivants, relatifs à l'établissement « Les loups du Gévaudan » : 1) l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) pour la délivrance du certificat de capacité ; 2) le registre d'entrées et de sorties des loups et annexes correspondantes dont la conservation doit être quinquennale en raison de l' activité agricole exercée par le parc (équarrissage, échanges, etc) ; 3) le registre relatif aux repères d'identification avec déclarations de marquage et copie des cartes d'identification des animaux captifs présents sur le site ; 4) les plans des installations ; 5) le dossier sanitaire de suivi (prophylaxies, ordonnances, analyses sur les causes de la mort).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association des documents suivants relatifs à l'établissement « Les loups du Gévaudan » : 1) le registre d'entrées et de sorties des loups et annexes correspondantes dont la conservation doit être quinquennale en raison de l' activité agricole exercée par le parc (équarrissage, échanges, etc) ; 2) le registre relatif aux repères d'identification avec déclarations de marquage et copie des cartes d'identification des animaux captifs présents sur le site ; 3) le dossier sanitaire de suivi (prophylaxies, ordonnances, analyses sur les causes de la mort ; 4) les plans des installations ; 5) l'avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) pour la délivrance du certificat de capacité. En premier lieu, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, en rapport avec l'environnement, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère, au demeurant, que ces documents, même si les informations qu'ils comportent sont susceptibles d'être mis à jour régulièrement, constituent des documents achevés au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. En deuxième lieu, la commission rappelle que les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Il en va notamment ainsi, en application du 2° du I de l'article L124-4, d'une demande d'information dont la communication porterait atteinte à la protection de l'environnement auquel elle se rapporte. S'il vous est loisible, sur le fondement du 2° du I de l'article L124-4, de refuser de communiquer un document concernant les plans d'une installation comportant des informations précises sur des règles de surveillance ou de sécurité, il n'apparaît pas que le document, mentionné au point 4), que vous lui avez transmis présenterait en l'espèce de risques particuliers au regard de l'atteinte à la protection de l'environnement auquel il se rapporte. En dernier lieu, la commission souligne que le document mentionné au point 5) constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission précise à cet égard qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration, mais seulement d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En l’espèce, la commission estime que ce document est communicable mais indique qu’il y a lieu d’occulter à tout le moins les mentions figurant sous les rubriques « entretien » et « proposition ».