Conseil 20185796 Séance du 10/01/2019

Caractère communicable à un usager des documents suivants : 1) le rapport circonstancié établi par un médecin à la suite d'une plainte et à la demande de l'assureur de l’établissement ; 2) le compte rendu de la séance plénière de la commission des usagers (CDU).
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un usager des documents suivants : 1) le rapport circonstancié établi par un médecin à la suite d'une plainte et à la demande de l'assureur de l’établissement ; 2) le compte rendu de la séance plénière de la commission des usagers (CDU). Pour ce qui concerne en premier lieu le rapport établi par un médecin mentionné au point 1), la commission comprend d'abord que sa communication est demandée par le patient dont la prise en charge y est décrite. La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l’intéressé tous les documents composant son dossier médical, c’est-à-dire les documents concernant la santé d’une personne détenus par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet. La commission estime par suite que ce document est communicable au patient concerné, conformément à ces dispositions. Pour ce qui concerne en second lieu le compte rendu de la commission des usagers mentionné au point 2), la commission vous précise qu'il constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves prévues à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort toutefois du compte rendu que vous avez transmis que la commission des usagers a examiné lors de sa séance plusieurs plaintes émanant de patients ou de leur famille. Elle estime que les mentions relatives à ces plaintes constituent des éléments protégés par le secret de la vie privée des intéressés et ne sont par suite pas communicables à des tiers. Elle en conclut que le passage du compte rendu relatif à l'examen par la commission des usagers de la plainte du patient qui vous a saisi d'une demande de communication lui est communicable. La commission vous précise que, si telle est sa demande, l'intégralité du compte rendu de cette séance pourrait également lui être communiquée après l'occultation des noms des autres patients, qui ne conduirait pas à priver le document de son sens.