Avis 20185763 Séance du 20/12/2018

Communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités et le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque, le modèle, pour les années 2012 à 2017.
Madame X, pour l'agence X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou support numérique, des documents détaillant, pour chaque dispositif médical de classe II (II-a, II-b), classe III et DMIA acheté et consommé au sein de l'hôpital, les quantités, le nom du fabricant, le nom du dispositif concerné, la marque et le modèle, pour les années 2012 à 2017. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas en l'état et qu'ils ne pourraient être obtenus qu'après « retraitement par classe des achats de dispositifs », « le volume des données à retraiter [étant] extrêmement conséquent ». La commission rappelle, en premier lieu, que si le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration s'applique à des documents existants, il s'applique également à des documents susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités, qui nécessitent un simple retraitement d'informations, peuvent être obtenus à l’aide d’un traitement automatisé d’usage courant. Elle estime dès lors que, contrairement à ce que soutient le directeur du centre hospitalier Métropole Savoie, la demande est recevable. La commission considère, en second lieu, que les documents sollicités constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet dès lors un avis favorable à la demande.