Conseil 20185666 Séance du 10/01/2019

Caractère communicable à une infirmière employée dans un EHPAD, du signalement effectué à son propos par la directrice de l'établissement, relatif à sa tentative de suicide sur son lieu de travail, évènement classé en mesure adaptée et n’ayant fait l’objet d’aucune procédure ultérieure.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une infirmière employée dans un EHPAD, du signalement effectué à son propos par la directrice de l'établissement, relatif à sa tentative de suicide sur son lieu de travail, évènement classé en mesure adaptée et n’ayant fait l’objet d’aucune procédure ultérieure. La commission estime que les rapports établis par un directeur d'établissement constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. A ce titre, la commission estime qu’il y a lieu d’en disjoindre ou d’occulter les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que le demandeur, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale autre que le demandeur un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes autres que le demandeur. Si les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question, ce n'est toutefois pas le cas lorsque qu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. La commission considère également que les passages du rapport relatifs au fonctionnement de la structure sans mettre en cause à titre personnel ses dirigeants ou d’autres agents ne sauraient être regardés comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique. La commission estime, dès lors, que le signalement en question est communicable à l'intéressée, sous les réserves ainsi indiquées et à l'exception notamment de la mention portée dans le paragraphe « Suites administratives ou judiciaires » qui relève du secret de la vie privée.