Avis 20185629 Séance du 21/03/2019

Copie des documents suivants, prévus à l'article L3222-5-1 du code la santé publique et par l'instruction ministérielle du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d'isolement et de contention en psychiatrie : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 2) le rapport annuel établi, pour l’année 2017, par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Montperrin à sa demande de copie des documents suivants, prévus à l'article L3222-5-1 du code la santé publique et par l'instruction ministérielle du 29 mars 2017 relative à la politique de réduction des pratiques d'isolement et de contention en psychiatrie : 1) le registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 2) le rapport annuel établi, pour l’année 2017, par l’établissement rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention. Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin./Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires./ L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. » La commission estime par conséquent que le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques, prévus par ces dispositions, sont produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté et celles auxquelles le rapport doit obligatoirement être transmis pour avis n’est pas de nature à soustraire ces documents du champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère donc que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients. Elle estime en outre que l'administration est fondée à occulter intégralement ces derniers éléments dès lors qu'une simple anonymisation ne serait pas de nature à rendre impossible l'identification des personnes concernées. La commission précise par ailleurs que les noms des professionnels de santé qui sont consignés dans le registre en application des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont, a priori, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée, s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique. Toutefois, si la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels était susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou l'établissement de santé est en possession d'informations précises laissant craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne, il est alors fondé à occulter l'identité des professionnels concernés. Enfin la commission rappelle que les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dispensent le demandeur de justifier d'une qualité quelconque, sauf pour les documents énumérés à l'article L311-6 de ce code qui ne sont communicables qu'à l'intéressé. La commission précise toutefois qu'en vertu de l’article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.