Avis 20185597 Séance du 31/03/2019

Copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client incarcéré au centre pénitentiaire de Châteaudun, le 13 septembre 2018 à l’occasion d’une fouille de cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication d'une copie de la décision ayant ordonné la fouille à nu de son client incarcéré au centre pénitentiaire de Châteaudun, le 13 septembre 2018, à l’occasion d’une fouille de cellule. La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée la garde des sceaux, ministre de la justice, considère que le document sollicité, dont elle a pris connaissance, constitue un document administratif, communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application de la même décision. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.