Conseil 20185588 Séance du 24/01/2019

Caractère communicable à un représentant d'une association environnementale du dossier de déclaration d'une installation classée de protection de l'environnement et des échanges de courriers et courriels entre l’État et la société en question.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un représentant d'une association environnementale du dossier de déclaration d'une installation classée de protection de l'environnement et des échanges de courriers et courriels entre l’État et la société en question. La commission estime que les documents administratifs que vous lui avez transmis relatifs au dossier de déclaration d'une installation classée de protection de l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, si leur divulgation ne présente pas un intérêt supérieur. La commission précise également qu'aucune disposition du code de l'environnement ne prévoit la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. Après avoir pris connaissance de la déclaration, la commission estime qu'elle est intégralement communicable à toute personne qui en fait la demande. Elle vous conseille, par suite, de répondre favorablement à la demande dont vous avez été saisi.