Conseil 20185253 Séance du 10/01/2019

Caractère communicable, à un particulier, à une société/entreprise ou aux membres du conseil municipal, de la liste des contribuables assujettis à la Participation pour le financement à l'assainissement collectif (PFAC) appelée auparavant Participation pour raccordement à l'égout (PRE), comprenant le nom du redevable et indiquant le montant de la participation, pour les années 2009 à 2018.
La commission d'accès au documents administratifs a examiné, dans sa séance du 10 janvier 2019, votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une personne physique, à une société ou aux membres du conseil municipal, de la liste des contribuables assujettis à la Participation pour le financement à l'assainissement collectif (PFAC) appelée auparavant Participation pour raccordement à l'égout (PRE), comprenant le nom du redevable et indiquant le montant de la participation, pour les années 2009 à 2018. La commission relève que l'article L1331-7 du code de la santé publique prévoit que les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L1331-1 de ce code peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, qui s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation. Cette participation a succédé à l'ancienne participation pour raccordement à l'égout (PRE), dont le montant était librement fixé par la commune dans la limite d’une somme correspondant à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle. En premier lieu, aux termes de l’article L124-2 du code de l'environnement, est considérée comme information relative à l'environnement « toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : / 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° (...) ». La commission considère, en conséquence, que la liste des personnes redevables de la participation définie par l'article L1331-7 du code de la santé publique ou de l'ancienne participation pour raccordement à l'égout comporte des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions de l’article L124-2 du code de l’environnement. En deuxième lieu, en application de l’article L124-1 du même code, le droit d’accès à ce document s’exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, aujourd'hui codifiées au livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La commission rappelle que ces dispositions doivent être lues à la lumière de celles de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, dont elles assurent la transposition. La directive prévoit au f) du paragraphe 2 de son article 4 que les États membres peuvent prévoir qu'une demande d'informations environnementales peut être rejetée lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à la confidentialité des données à caractère personnel et/ou des dossiers concernant une personne physique si cette personne n'a pas consenti à la divulgation de ces informations au public, lorsque la confidentialité de ce type d'information est prévue par le droit national ou le droit de l'Union européenne. Le dixième alinéa de ce même paragraphe 2, prévoit toutefois que les motifs de refus visés au paragraphe 2 sont interprétés de manière restrictive, en tenant compte dans le cas d'espèce de l'intérêt que présenterait pour le public la divulgation de l'information. Dans chaque cas particulier, l'intérêt public servi par la divulgation est mis en balance avec l'intérêt servi par le refus de divulguer. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, notamment celles de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que les listes des contrôles de la conformité des installations d'assainissement non collectif et des parcelles disposant d’un assainissement non collectif, mais potentiellement raccordables au réseau d’assainissement collectif, et enfin de celles déjà raccordées, sont communicables après occultation des mentions intéressant la vie privée des personnes qui y figurent, au nombre desquelles figurent l’adresse personnelle si elle est différente de l’adresse des biens et le numéro de téléphone du propriétaire d’un bien ainsi que le montant versé. Ce dernier élément qui relève de la vie privée n’est pas nécessaire à la satisfaction des intérêts publics protégés par les dispositions européennes et nationales pertinentes en matière environnementale. En troisième lieu, la commission constate que le Conseil d’État avait jugé, s'agissant de l'ancienne participation pour raccordement à l'égoût (PRE), dont le montant était librement fixé par la commune dans la limite d’une somme correspondant à 80 % du coût de fourniture et de pose d’une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle, que les sommes réclamées à ce titre devaient être regardées comme des remboursements de frais avancés par la commune, et non des « impositions de toutes natures » au sens de l'article 34 de la Constitution (CE 27 juin 1973, Ville de Marseille, n° 85510, Rec. p. 444; 24 juin 1985, Cne de Marseillan, nos 33855, 33889 et 33890, aux T. p. 575). Elle observe que le calcul du montant de la participation mentionnée à l'article L1331-7 du code de la santé publique, qui a succédé à la PRE, a également pour objet de rembourser des frais avancés par les communes, sans qu'ait d'incidence, à cet égard, la circonstance que le fait générateur de cette participation soit constitué par le raccordement au réseau d'assainissement collectif et non plus, par une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions y afférentes. La commission en déduit que ni la PRE ni la participation définie par l'article L1331-7 du code de la santé publique, instituée par la première loi de finances rectificative pour 2012 n'entrent dans le champ d'application des dispositions de l’article L103 du livre des procédures fiscales. Elle estime, par conséquent, que ces dispositions ne peuvent être utilement opposées à une demande de communication d'une liste de redevables de ces participations ainsi que du montant mis à leur charge. Dès lors, la commission vous conseille de communiquer à toute personne qui le demande la liste des redevables de la participation pour raccordement à l’égout puis, à compter de son institution, de la participation pour le financement à l'assainissement collectif, comprenant le nom du redevable et l’adresse du bien, pour les années 2009 à 2018, sous réserve de l'occultation préalable du montant versé au titre du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et le cas échéant des coordonnées privées des personnes physiques concernées ainsi que de toute mention susceptible de révéler leur situation patrimoniale ou familiale. La circonstance que le demandeur lui-même soit une personne physique ou une société est indifférente à l'égard du droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'environnement et les articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. La commission vous rappelle enfin que, lorsque des conseillers municipaux entendent faire valoir les droits d'information qu'ils tirent des dispositions particulières de l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales (« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération »), les dispositions générales du livre III du code des relations entre le public et l'administration ou des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement ne sont pas applicables. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir par ailleurs, indépendamment des fonctions qu'ils exercent ou des mandats qu'ils détiennent, des droits d'accès par ces dernières dispositions, qui sont ouverts à toute personne.