Avis 20185184 Séance du 28/02/2019

Communication des documents suivants la concernant : 1) le mail de mars 2015 adressé par Madame X à sa hiérarchie, lui rapportant des informations préoccupantes relative à sa situation de souffrance au travail ; 2) le mail de janvier 2017 envoyé par Madame X à sa hiérarchie pour lui communiquer une alerte la concernant (alerte transmise par la requérante).
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire du Taillan-Médoc à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) le mail de mars 2015 adressé par Madame X à sa hiérarchie, lui rapportant des informations préoccupantes relative à sa situation de souffrance au travail ; 2) le mail de janvier 2017 envoyé par Madame X à sa hiérarchie pour lui communiquer une alerte la concernant (alerte transmise par la requérante). La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission rappelle en outre que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission observe que la demande de communication concerne Madame X, agent de la commune du Taillan-Médoc qui, après avoir exprimé une souffrance au travail, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. La commission, qui a pu prendre connaissance des courriels échangés entre la direction générale et la hiérarchie de cet agent dans la demande de conseil enregistrée sous le n°20190549, observe que la divulgation de ces documents administratifs ne serait pas de nature à révéler le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle observe en outre que ces courriels ne sont pas préparatoires à la décision relative à la demande de bénéfice de la protection fonctionnelle présentée par l’agent. Dès lors, la commission estime que ces documents alors même qu’ils ne figurent pas dans le dossier de l’agent et quand bien même Madame X n’en aurait pas été destinataire, sont communicables à la demanderesse, sans qu’il y ait lieu d’opérer d’occultations, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable à leur communication.