Conseil 20184910 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable à des tiers d'un compte rendu d’évaluation comportementale rédigé par un vétérinaire suite à une morsure de chien.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à des tiers d'un compte rendu d’évaluation comportementale rédigé par un vétérinaire suite à une morsure de chien. La commission vous précise qu'elle considère, comme elle l'a déjà fait dans son conseil n°20094203 du 3 décembre 2009, que l'évaluation comportementale effectuée dans les conditions prévues par l'article L211-14-1 du code rural, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant la vie privée du propriétaire du chien et de celles qui qui révèlent son comportement, dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément à l'article L311-6 du même code. Sont notamment communicables l'adresse du chien, sa race et la catégorie dans laquelle il est classé ainsi que les résultats de l'examen clinique et de l'évaluation comportementale elle-même. Après avoir pris connaissance du compte rendu d'évaluation comportementale demandé, la commission estime que doivent seulement être occultés le nom des personnes physiques (propriétaires et victime).