Avis 20184905 Séance du 31/12/2018

Publication en ligne, des documents suivants, relatifs au dernier renouvellement de l'accord-­cadre qui lie le ministère à la société Microsoft, et généralement intitulé « maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information exploitant des produits de la société Microsoft » : 1) l'acte d'engagement signé en 2016 ; 2) les dispositions contractuelles, datées du 27 octobre 2016 ; 3) l'acte d'engagement du marché subséquent valant commande initiale ; 4) l'étude préalable intitulée « Orientations relatives à l'accord-­cadre de Microsoft ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de publication en ligne, des documents suivants, relatifs au dernier renouvellement de l'accord-­cadre qui lie le ministère à la société Microsoft, et généralement intitulé « maintien en condition opérationnelle des systèmes d'information exploitant des produits de la société Microsoft » : 1) l'acte d'engagement signé en 2016 ; 2) les dispositions contractuelles, datées du 27 octobre 2016 ; 3) l'acte d'engagement du marché subséquent valant commande initiale ; 4) l'étude préalable intitulée « Orientations relatives à l'accord-­cadre de Microsoft ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que les documents demandés étaient accessibles en ligne sur le site internet de l'association APRIL via le lien suivant : https://www.april.org/open-bar-microsoftdefense-l-armee-et-son-systeme-informatique-victimes-du-syndrome-de-stockolm. La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.