Conseil 20184747 Séance du 08/11/2018

Caractère communicable, au supérieur hiérarchique, des documents suivants, relatifs à un agent : 1) son évaluation de l'année N-1 ; 2) les évaluations ou notes portant sur sa manière de servir contenues dans son dossier personnel.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au supérieur hiérarchique, des documents suivants, relatifs à un agent : 1) son évaluation de l'année N-1 ; 2) les évaluations ou notes portant sur sa manière de servir contenues dans son dossier personnel. La commission vous précise que ni le livre III du code des relations entre le public et l'administration, ni les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique n’ont vocation à régir la communication de documents administratifs entre les services relevant d’une même administration ni, a fortiori, au sein d’un même service entre les agents et leurs supérieurs hiérarchiques. Les garanties et limites qu'ils prévoient, notamment les réserves mentionnées à l'article L311-6 de ce code, ne sont donc pas applicables à l'hypothèse que vous lui avez soumise.