Avis 20184525 Séance du 21/03/2019

Communication de l’intégralité de son dossier scolaire, comprenant les épreuves orales et écrites, dans le cadre de sa formation en soins infirmiers, notamment : 1) les documents relatifs aux concours d'entrée ; 2) les évaluations des trois années ; 3) es feuilles récapitulatives des résultats de chaque semestre ; 4) les feuilles d'évaluation de chaque stage ; 5) la liste des compétences, actes et activités validés en TP à l'école ; 6) les feuilles de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l’intégralité de son dossier scolaire, comprenant les épreuves orales et écrites, dans le cadre de sa formation en soins infirmiers, notamment : 1) les documents relatifs aux concours d'entrée ; 2) les évaluations des trois années ; 3) les feuilles récapitulatives des résultats de chaque semestre ; 4) les feuilles d'évaluation de chaque stage ; 5) la liste des compétences, actes et activités validés en TP à l'école ; 6) les feuilles de passage de première en deuxième année et de deuxième en troisième année. La commission constate que les instituts de formation en soins infirmiers (IFSI), qui sont chargés de délivrer, selon un programme unique fixé par arrêté, les diplômes nationaux d’infirmier conditionnant l’exercice de cette profession, exercent une mission d’intérêt général. Leur création est subordonnée, en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d’une autorisation sur la base d’un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l’équipe pédagogique. Leurs conditions d’organisation et de fonctionnement sont par ailleurs régies par un arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, lequel prévoit en outre l’envoi à l’autorité administrative d’un rapport annuel faisant état des résultats obtenus. Les IFSI sont par ailleurs susceptibles de bénéficier de subventions des régions. Dans ces conditions, et bien qu’ils soient dépourvus de prérogatives de puissance publique (TC, 5 juillet 1982, n° 02235), la commission estime que ces instituts sont des personnes publiques ou privées chargées d’une mission de service public. Les documents qu’ils produisent ou reçoivent dans le cadre de cette mission revêtent donc un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès ouvert par le titre I du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse, à la date de sa séance, du directeur général de l'AP-HP, la commission estime que les documents administratifs demandés sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.