Conseil 20184488 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable à un médecin de la PMI du conseil départemental du Loiret, du dossier médical d'un enfant né dans le secret, en vue d'une procédure d'adoption.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un médecin du service de la protection maternelle et infantile (PMI) du conseil départemental du Loiret, du dossier médical d'un enfant né dans le secret, en vue d'une procédure d'adoption. La commission précise à titre liminaire que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, pour les seuls documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle vous rappelle par ailleurs qu'aux termes de l'article L1110-4 du code de la santé publique : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant./ Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. / II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu'ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social./ III.-(...) Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d'informations nécessaires à la prise en charge d'une personne requiert son consentement préalable (...) ». La commission déduit des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016 et du code de la santé publique que lorsque des informations médicales relatives à un patient détenues par un établissement public de santé sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de service public d'un autre professionnel de santé intervenant dans la prise en charge du patient et ne faisant pas partie de la même équipe de soin, la communication de ces informations ne peut intervenir qu'avec le consentement préalable du patient. En l'espèce, la commission comprend que l'enfant concerné est né d'une mère qui a demandé, lors de son accouchement, la préservation du secret de son admission et de son identité par vos services, en application de l'article L222-6 du code de l'action sociale et des familles, et que l'enfant a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance en vue de son adoption. En vertu des dispositions du 1° de l'article L224-4 du même code, l'enfant doit ainsi avoir été admis en qualité de pupille de l'Etat. La communication des informations médicales le concernant au médecin de la PMI qui assure son suivi est donc subordonnée au consentement préalable du représentant de l'enfant, qui est, aux termes de l'article L224-1 du même code, le préfet de département. Enfin, la commission vous précise que dans ce cadre, sont communicables les seules informations médicales concernant l'enfant, à l'exclusion de toutes les mentions et informations concernant sa mère.